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Lois et règlements
2012, ch. 19
- Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Composition de la Commission
4
(1)
La Commission se compose des seize à dix-huit membres suivants :
a
)
des représentants des employeurs;
b
)
des représentants des employés;
c
)
des représentants du secteur de la formation technique;
d
)
un représentant du gouvernement;
e
)
des membres du comité permanent;
f
)
le directeur;
g
)
le président.
4
(2)
Le ministre nomme à la Commission :
a
)
au moins quatre et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)a);
b
)
au moins quatre et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)b);
c
)
trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)c).
4
(2.1)
Le ministre désigne une personne aux fins d’application de l’alinéa (1)d).
4
(3)
Le ministre nomme le président de la Commission, lequel est soit un membre nommé en vertu de l’alinéa (2)a) ou b), soit une personne admissible à être nommée membre en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas.
4
(4)
Abrogé : 2022, ch. 21, art. 1
4
(5)
Les membres du comité permanent ayant droit de vote désignent deux membres en leur sein aux fins d’application de l’alinéa (1)
e
).
4
(6)
La Commission se compose d’un nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)
a
) qui équivaut au nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)
b
).
4
(7)
Les membres de la Commission nommés en vertu des alinéas (2)
a
) et
b
) choisissent en leur sein le vice-président de la Commission.
4
(8)
Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
4
(9)
Le directeur agit à titre de secrétaire de la Commission.
2022, ch. 21, art. 1
2012-07-31
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Composition de la Commission
4
(1)
La Commission se compose des seize à dix-huit membres suivants :
a
)
des représentants des employeurs;
b
)
des représentants des employés;
c
)
des représentants du secteur de la formation technique;
d
)
un représentant du gouvernement;
e
)
des membres du comité permanent;
f
)
le directeur;
g
)
le président.
4
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission :
a
)
au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)
a
);
b
)
au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)
b
).
4
(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Commission, lequel est :
a
)
soit un membre nommé en vertu du paragraphe (2);
b
)
soit une personne admissible à la nomination à titre de membre en vertu du paragraphe (2).
4
(4)
Le ministre :
a
)
nomme à la Commission trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)
c
);
b
)
désigne une personne aux fins d’application de l’alinéa (1)
d
).
4
(5)
Les membres du comité permanent ayant droit de vote désignent deux membres en leur sein aux fins d’application de l’alinéa (1)
e
).
4
(6)
La Commission se compose d’un nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)
a
) qui équivaut au nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)
b
).
4
(7)
Les membres de la Commission nommés en vertu des alinéas (2)
a
) et
b
) choisissent en leur sein le vice-président de la Commission.
4
(8)
Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
4
(9)
Le directeur agit à titre de secrétaire de la Commission.
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Composition de la Commission
4
(1)
La Commission se compose des seize à dix-huit membres suivants :
a
)
des représentants des employeurs;
b
)
des représentants des employés;
c
)
des représentants du secteur de la formation technique;
d
)
un représentant du gouvernement;
e
)
des membres du comité permanent;
f
)
le directeur;
g
)
le président.
4
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission :
a
)
au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)
a
);
b
)
au moins quatre personnes et au plus cinq personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)
b
).
4
(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la Commission, lequel est :
a
)
soit un membre nommé en vertu du paragraphe (2);
b
)
soit une personne admissible à la nomination à titre de membre en vertu du paragraphe (2).
4
(4)
Le ministre :
a
)
nomme à la Commission trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1)
c
);
b
)
désigne une personne aux fins d’application de l’alinéa (1)
d
).
4
(5)
Les membres du comité permanent ayant droit de vote désignent deux membres en leur sein aux fins d’application de l’alinéa (1)
e
).
4
(6)
La Commission se compose d’un nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)
a
) qui équivaut au nombre de personnes nommées en vertu de l’alinéa (2)
b
).
4
(7)
Les membres de la Commission nommés en vertu des alinéas (2)
a
) et
b
) choisissent en leur sein le vice-président de la Commission.
4
(8)
Le vice-président supplée le président en cas d’incapacité ou d’empêchement de celui-ci pour quelque motif que ce soit.
4
(9)
Le directeur agit à titre de secrétaire de la Commission.
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